Perception de comptes
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Expertise / Litige et règlement de différends Perception de comptes
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Qu’est-ce que la perception de comptes?
La perception de comptes, aussi appelée recouvrement de créances, désigne le fait pour un créancier de prendre les moyens afin qu’un débiteur rembourse sa créance.
Les types de créances
Il existe plusieurs types de créances, notamment, mais sans s’y limiter :
- Les créances fiscales : Lorsque des impôts sont impayés.
- Les créances civiles : Lorsqu’un particulier doit une somme d’argent à un autre particulier.
- Les créances commerciales : Lorsqu’une somme d’argent est due à une entreprise.
L’article 1590 du Code civil du Québec prévoit que « L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. » Toutefois, ce droit n’est pas sans limites. En effet, de nombreuses lois encadrent le recouvrement de créances et protègent les droits des débiteurs. Le débiteur a notamment droit à ce que les démarches pour récupérer la somme due demeurent confidentielles.
Les formes de recouvrement de créances
Il existe deux formes de recouvrement de créances :
- Le recouvrement à l’amiable : Pour récupérer les sommes qui leur sont dues, les créanciers peuvent agir d’eux-mêmes, en envoyant une simple lettre identifiant les parties, le montant dû et le délai pour acquitter la somme, par exemple.
- Le recouvrement judiciaire : Les créanciers peuvent aussi décider de se tourner vers les tribunaux pour obtenir le paiement de leurs créances. Le tribunal compétent variera en fonction de la somme réclamée.
Démarches préalables à une demande en justice
Avis de courtoisie ou de rappel
En vertu de l’article 1 alinéa 3 du Code de procédure civile, « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. » Cet article encourage le créancier à tenter d’obtenir le paiement de la somme due par un recouvrement amiable, dans la mesure du possible, avant d’avoir recours aux tribunaux.
À ce titre, il est pertinent d’envoyer au débiteur des états de compte ainsi que des rappels écrits qu’il a l’obligation d’acquitter la somme due. Aussi appelé avis de courtoisie, l’avis de rappel permet souvent de connaître la raison du non-paiement. Parfois, il peut simplement s’agir d’un oubli, de la perte d’une facture ou de difficultés financières temporaires.
Bien que le Code de procédure civile encourage le créancier à envoyer ces avis de rappel, il ne s’agit pas nécessairement d’une obligation. Si le débiteur n’a clairement aucune intention de payer, ou que la relation s’est détériorée au point où un recouvrement amiable n’est pas possible, le créancier pourra envoyer directement une mise en demeure et éventuellement intenter les procédures judiciaires appropriées.
Mise en demeure
Contrairement à l’avis de courtoisie, la mise en demeure constitue un avertissement qu’une demande en justice sera déposée si la somme due n’est pas acquittée dans un certain délai déterminé. La mise en demeure est une procédure préalable à l’exécution forcée d’une obligation, comme prévu à l’article 1590 du Code civil du Québec. Elle a pour objectif de donner une dernière chance au débiteur d’exécuter son obligation, avant qu’une action en justice soit intentée.
Certains éléments doivent figurer dans une mise en demeure, notamment :
- Un rappel du montant de la somme due ainsi qu’une mention de la source de l’obligation, comme la loi ou le contrat par exemple;
- La mention de la demande que cette somme soit payée;
- La date limite pour payer la créance;
- La mention qu’en l’absence de paiement à la date limite, un recours en justice sera intenté;
- Les coordonnées de la personne à qui doit être fait le paiement;
- Il est également important de titrer clairement le document avec la mention « Mise en demeure » en en-tête pour éviter toute ambiguïté.
Conformément à l’article 1595 du Code civil du Québec, la mise en demeure doit être faite par écrit et le délai fixé pour acquitter la somme due doit être raisonnable compte tenu des circonstances. Généralement, elle sera acheminée par courrier recommandé ou remise par huissier de justice, avec accusé de réception.
Recours devant les tribunaux
Action sur compte
En l’absence de paiement suite à l’écoulement du délai stipulé dans la mise en demeure, le créancier dispose, sauf exceptions, de trois ans pour intenter une action sur compte, conformément à l’article 2925 du Code civil du Québec. Ce délai commence à courir le jour où la somme est due.
Pour obtenir paiement du solde dû sur un compte, règle générale, le demandeur doit s’attendre à devoir produire auprès du tribunal, notamment, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :
- Le contrat à la source de l’obligation;
- Toutes les factures pertinentes;
- La preuve que les marchandises ont été livrées ou que les services ont été rendus;
- La preuve des paiements faits par le débiteur, si certaines sommes ont déjà été acquittées.
Tout dépendant des montants dus, différents tribunaux peuvent être compétents pour entendre une action sur compte :
- Cour du Québec, division des petites créances : Lorsque la réclamation est de 15 000$ ou moins, conformément à l’article 536 du Code de procédure civile.
- Cour du Québec : Lorsque la réclamation est de plus de 15 000$, mais de moins de 85 000$, conformément à l’article 35 du Code de procédure civile.
- Cour supérieure : Lorsque la réclamation est de 85 000$ ou plus, en raison de sa compétence résiduelle, conformément à l’article 33 du Code de procédure civile.
Certaines exceptions sont toutefois applicables. À titre d’exemple, lorsque la réclamation concerne un loyer impayé, le Tribunal administratif du logement a compétence exclusive.
Quant au lieu où le recours doit être intenté, règle générale, il s’agira du district judiciaire du domicile du défendeur, conformément à l’article 41 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 42(1) du Code de procédure civile, le recours peut aussi être intenté dans le district judiciaire où le contrat à la source de l’obligation a été conclu.
Exécution du jugement
Une fois un jugement rendu en faveur du créancier, le débiteur a généralement un délai de trente jours pour acquitter les sommes dues. Si, à l’expiration de ce délai, les sommes ne sont pas remboursées, le créancier peut faire exécuter le paiement de sa créance sur le patrimoine du défendeur. Il a généralement dix ans pour le faire, conformément à l’article 2924 du Code civil du Québec.
Par exemple, le créancier pourrait faire saisir les biens du débiteur ou encore son salaire, par voie de saisie exécutoire via un huissier de justice. Pour se renseigner sur la saisissabilité de certains biens de son débiteur, le créancier peut également consulter le Registre des droits personnels et réels mobiliers. Outre la saisie de biens, l’inscription d’une hypothèque sur un ou plusieurs biens du débiteur pour garantir l’exécution du jugement est également une possibilité.
Dans l’éventualité où le débiteur serait insolvable, qu’il n’aurait pas de biens saisissables ou qu’il aurait d’autres créanciers prioritaires, le créancier pourra également demander l’exécution de l’obligation à la caution, s’il en est une, à condition que les obligations du débiteur aient été validement cautionnées par cette personne.
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