Contestation d'une décision gouvernementale
Les avocats affiliés à PSP Légal en droit administratif peuvent vous aider si vous désirez contester une décision gouvernementale.
Expertise / Litige et règlement de différends Contestation d’une décision gouvernementale
Les organismes gouvernementaux disposent de larges pouvoirs décisionnels, concernant de nombreuses facettes de la vie des citoyens. Si vous êtes en désaccord avec une décision gouvernementale vous concernant, plusieurs types de recours s’offrent à vous. En effet, il vous est possible de contester une telle décision et nous sommes en mesure de vous aider!
Ainsi, même si plusieurs questionnements peuvent être résolus à l’aide des guides, modèles de lettre et formulaires que vous pouvez consulter dans notre trousse d’outils juridiques, un avocat indépendant affilié à PSP Légal se fera toujours un plaisir de vous aider en vous répondant
Bien entendu, si vous préférez qu’un praticien chevronné prenne en charge votre situation et intervienne directement et rapidement en votre nom, il vous est également possible de demander que l’un des avocats indépendants affiliés à PSP Légal vous représente en cliquant ici.
Recours internes et recours externes non judiciaires
La loi constitutive d’un organisme administratif peut prévoir certaines voies de recours internes. Par exemple, la loi peut prévoir un mécanisme de révision administratif par lequel l’organisme révisera la décision qui a été rendue. La loi constitutive peut également prévoir un processus d’appel à l’interne. Dans ces cas, l’organisme administratif est généralement séparé en deux paliers : la première instance décisionnelle administrative et l’instance d’appel, qui pourra réviser la décision contestée. Finalement, plusieurs organismes administratifs prévoient des mécanismes de contestation de certaines décisions passant directement par l’organisme en question.
Concernant les recours externes non judiciaires, certains organismes administratifs offrent des services de médiation lorsqu’un administré est insatisfait d’une décision rendue à son égard. C’est le cas, notamment, de la Commission des droits de la personne qui offre des services de médiation sans frais aux citoyens. Les modes alternatifs de prévention et de règlement des différends (PRD) peuvent s’avérer très utiles pour contester une décision. En effet, ces modes, comprenant notamment la médiation, la négociation, la conciliation et l’arbitrage, peuvent permettre à une personne en désaccord avec une décision administrative d’obtenir un résultat aussi satisfaisant que si elle en avait saisi les tribunaux. À ce titre, l’article 1 alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit que « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. »
Pour les citoyens, il s’agit d’une obligation, mais pour l’État, les modes de PRD ne sont qu’une possibilité qu’il n’est pas obligé de considérer. En effet, l’article 75 du Code de procédure civile prévoit que l’État peut y recourir, s’il l’estime opportun, mais seulement « dans la mesure où l’intérêt public ou l’espace normatif prévu par les lois le permet ».
Appel
La loi constitutive d’un organisme administratif peut prévoir un processus d’appel à l’interne devant un tribunal administratif, comme mentionné plus haut, mais elle peut aussi prévoir un appel devant un tribunal judiciaire. Ce droit d’appel n’existe que s’il est prévu explicitement par la loi. Si la loi ne prévoit pas de droit d’appel, seuls le contrôle judiciaire et les recours de droit commun, dont il sera question plus loin, seront disponibles pour contester une décision.
Modalités
Une loi qui prévoit un droit d’appel d’une décision administrative en prévoira également les modalités :
- Tribunal compétent : le tribunal compétent pour entendre l’appel sera mentionné dans la disposition qui prévoit le droit d’appel. En grande majorité, les appels des décisions des tribunaux administratifs sont entendus par la Cour du Québec. C’est notamment le cas des décisions du Tribunal administratif du logement. Il est très rare que les appels soient entendus par la Cour supérieure, et encore plus rare par la Cour d’appel du Québec, même si cela est également possible. À titre d’exemple, les appels des décisions du Tribunal des droits de la personne sont entendus par la Cour d’appel du Québec.
- Champ d’application : L’appel d’une décision administrative a un champ d’application relativement restreint. En effet, il n’est généralement possible d’interjeter appel que des décisions finales, et non pas des décisions prises en cours d’instance. Le champ d’application de l’appel d’une décision administrative sera prévu par la loi constitutive de l’organisme administratif. Par exemple, une loi peut prévoir que l’appel n’est possible que sur une question de droit et restreindre les appels portant sur des questions strictement factuelles.
- Permission : La loi constitutive de l’organisme administratif prévoit également la nécessité ou non d’obtenir la permission d’en appeler. Lorsqu’un appel existe sur permission, la disposition prévoit les critères à respecter pour que l’appel soit entendu. Si la disposition est silencieuse concernant ces critères, l’appel sera entendu s’il est démontré que la question est sérieuse et mérite l’attention de l’instance d’appel.
Sursis des procédures
En principe, un appel suspend l’exécution d’une décision administrative. À titre d’exemple, si la décision administrative avait pour effet de suspendre un permis d’alcool, le titulaire du permis conserverait son permis jusqu’à ce que le tribunal qui entend l’appel confirme la décision, le cas échéant. Il est toutefois possible de faire exception au principe de suspension de l’exécution. En effet, le législateur peut prévoir dans la loi que la décision administrative continuera d’être exécutoire, et ce, malgré l’appel. Si tel est le cas, le citoyen dans l’exemple précité ne récupèrera pas son permis d’alcool.
Le pourvoi en contrôle judiciaire
Lorsque rien n’est prévu dans la loi constitutive, les citoyens ont tout de même accès au pourvoi contrôle judiciaire pour contester une décision gouvernementale. Le pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas prévu par les lois constitutives des organismes administratifs, mais découle plutôt du pouvoir inhérent des cours supérieures de contrôler les décisions de l’Administration publique, en vertu de l’article 34 du Code de procédure civile. Lorsqu’elle est saisie d’un tel pourvoi, la cour de contrôle a discrétion pour décider d’entendre ou non le recours. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas sans limites. Pour refuser d’entendre un recours, la cour de contrôle doit avoir des motifs raisonnables de le faire. Il n’est possible d’intenter un recours en contrôle judiciaire que pour les actes de nature publique. Si un organisme exerce à la fois des activités publiques et privées, seules ses activités publiques pourront faire l’objet d’un contrôle judiciaire par les tribunaux.
Intérêt pour agir
En vertu de l’article 85 alinéa 1 du Code de procédure civile, « La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. » Une personne qui est directement affectée par une décision a évidemment l’intérêt suffisant pour la contester. Toutefois, sans être directement touchées, d’autres personnes peuvent également avoir l’intérêt pour agir. L’alinéa 2 de l’article 85 du Code de procédure civile reconnaît que certaines personnes peuvent agir dans l’intérêt public. Pour ce faire, certains critères ont été établis par la jurisprudence, notamment dans Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, des critères qui ont par la suite été codifiés à l’article 85 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- Une question sérieuse pour le public doit être soulevée.
- Le demandeur doit avoir un intérêt réel et véritable. Il doit être assez engagé dans la cause en question pour posséder un intérêt à ce que la question soit tranchée.
- Le recours doit être une façon raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux.
Compétence des tribunaux
Les pourvois en contrôle judiciaire sont entendus soit par la Cour supérieure, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale. La Cour supérieure est le tribunal compétent pour tous les pourvois en contrôle judiciaire des décisions de l’Administration publique québécoise. La Cour fédérale, quant à elle, est exclusivement compétente pour contrôler les actes des offices fédéraux, conformément à l’article 18 de la Loi sur les cours fédérales. La Cour fédérale partage toutefois sa compétence avec la Cour supérieure lorsqu’il est question de la constitutionnalité des actes du gouvernement fédéral. En effet, le contrôle de la constitutionnalité des actes de l’Administration publique fait partie des compétences qui ne peuvent être retirées à la Cour supérieure. Le demandeur peut alors, à sa discrétion, déposer son recours auprès de la Cour fédérale ou de la Cour supérieure. Généralement, la Cour fédérale entend tous les pourvois en contrôle judiciaire visant l’Administration publique fédérale, mais la Cour d’appel fédérale est compétente pour entendre les recours visant certains cas particuliers qu’on retrouve à l’article 28 de la Loi sur les cours fédérales.
Caractéristiques particulières du contrôle judiciaire
Conformément à l’article 529 alinéa 2 du Code de procédure civile, le pourvoi en contrôle judiciaire n’est en principe possible que lorsque les autres recours ont d’abord été épuisés. Si un appel peut être logé contre la décision ou si celle-ci peut d’abord être contestée à l’interne, elle ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
De plus, pour recourir au contrôle judiciaire, la demande doit être déposée dans un délai raisonnable suite à la décision contestée, conformément à l’article 529 alinéa 3 du Code de procédure civile. Règle générale, les tribunaux considèrent que ce délai correspond plus ou moins à 30 jours. Au-delà de ces 30 jours, le demandeur devra généralement expliquer les raisons de son retard afin que son recours soit entendu.
Finalement, contrairement à l’appel, en vertu de l’article 530 alinéa 2 du Code de procédure civile, le pourvoi en contrôle judiciaire ne suspend pas les effets de la décision contestée. À titre d’exemple, si un permis d’alcool a été suspendu, la suspension demeurera jusqu’à ce que la décision soit déclarée nulle, le cas échéant. Pour obtenir sursis de l’exécution, une demande doit être faite au tribunal et ce dernier ne l’accordera que s’il y a une apparence sérieuse de droit et qu’il est nécessaire pour empêcher un préjudice sérieux.
Action en responsabilité civile
En vertu de l’article 1376 du Code civil du Québec, les règles de responsabilité civile s’appliquent à l’État, sous réserve des autres règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, en principe, sur preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, conformément à l’article 1457 du Code civil du Québec, le gouvernement peut être tenu responsable et devoir réparation du préjudice causé par l’une de ses décisions. Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe.
L’Intérêt public
Parfois, des décisions gouvernementales doivent être prises dans l’intérêt public, même si elles peuvent, objectivement, causer directement ou non préjudice à certaines personnes ou certains groupes. En pareil cas, l’intérêt public surpasse l’intérêt individuel et l’État ne pourra pas être tenu responsable. Ce principe découle directement de celui de l’immunité de la Couronne, consacré à maintes reprises dans une jurisprudence abondante. Toutefois, les décisions d’intérêt public doivent tout de même être prises dans des limites imposées par la loi.
Exemples de décisions qui n’entraînent pas la responsabilité du gouvernement, malgré la présence d’un préjudice :
- Les mesures d’expropriation.
- Les opérations militaires.
- Les mesures gouvernementales prises pour contrer une épidémie, comme les mesures prises suite à la première vague de la Covid-19, par exemple.
Cette liste n’est pas exhaustive. Beaucoup d’autres décisions gouvernementales sont prises dans l’intérêt public et sont protégées par l’immunité de l’État.
L’Immunité de l’État
Dans le cadre de la prise de décisions d’intérêt public ou politiques, l’État bénéficie d’une immunité. Lorsqu’une telle immunité est applicable, il sera beaucoup plus difficile de retenir la responsabilité du gouvernement. Toutefois, cette immunité ne s’applique pas aux décisions de nature opérationnelle, seulement aux décisions de nature politique.
Dans Laurentides Motels Ltd c. Beauport (Ville), la Cour suprême du Canada différencie ces deux types de décisions :
- Décision de nature politique : Il s’agit d’une décision prise dans l’intérêt public en considérant de nombreux facteurs économiques, sociaux ou politiques. Par exemple, la décision de se doter d’un système de protection contre les incendies fait partie de la sphère politique.
- Décision de nature opérationnelle : Il s’agit d’une décision qui met en application les politiques adoptées par l’État. Par exemple, les décisions prises relativement à l’entretien des bornes-fontaines du système de protection contre les incendies font partie de la sphère opérationnelle.
Bien que l’État bénéficie d’une immunité dans la prise de décisions politiques, celle-ci n’est que relative. En effet, ces décisions ne sont pas pour autant incontestables. En cas de mauvaise foi ou d’insouciance grave, la responsabilité civile de l’État pourrait être retenue. La mauvaise foi désigne le fait de nuire délibérément à autrui. L’insouciance grave désigne le fait de s’écarter des modalités d’exercice d’un pouvoir, modalités qui sont prévues par la loi. Pour prouver l’insouciance grave, il faut démontrer qu’un acteur gouvernemental n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient.
Cette immunité, qui tire son origine de la jurisprudence, ne s’applique pas aux décisions de nature opérationnelle, mais le législateur peut toutefois prévoir des immunités législatives encadrant l’exercice de ce type de pouvoir. À titre d’exemple, l’article 193 du Code des professions dispose que certains décideurs ne peuvent pas être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
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