Blessures corporelles résultant de la faute d’un tiers

Les avocats affiliés à PSP Légal en responsabilité civile médical et professionnel peuvent vous aider en cas de préjudice corporel causé par la faute d’un tiers.

Expertise / Droit de la responsabilité civile, médicale et professionnelle Blessures corporelles résultant de la faute d’un tiers

L’article 1457 du Code civil du Québec dispose que « toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. » Lorsqu’une personne manque à ce devoir, elle est tenue de réparer le préjudice qui en découle. Pour toute situation de responsabilité civile, l’article 1457 du Code exige la présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Bien que les guides, modèles de lettre et formulaires que vous pouvez consulter dans notre trousse d’outils juridiques puissent vous guider dans un recours en responsabilité civile, vous pouvez contacter un avocat indépendant affilié à PSP Légal en vous répondant :

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Chute

Lorsqu’une chute est causée par la faute d’un tiers et que des blessures corporelles s’en suivent, le fautif doit généralement réparer le préjudice causé par sa faute. Notamment, mais non limitativement, une victime pourra parfois être indemnisée lorsqu’elle chute sur la glace, qu’elle glisse raison d’une flaque d’eau sur le sol, ou lors d’une chute causée par un escalier non-conforme au Code du bâtiment, si elle apporte la preuve nécessaire.

Pour retenir la responsabilité civile d’un tiers suite à une chute, la victime devra établir trois choses :

  1. Faute : La victime devra établir que la personne ayant causé sa chute a commis une faute. Pour conclure à la présence d’une faute, il faut habituellement comparer le comportement de la personne avec celui qu’une personne raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances. La personne raisonnable doit se prémunir de ce qui est prévisible, mais on n’attend pas d’elle qu’elle prévoit toutes les possibilités. Chaque citoyen doit être diligent et prendre les moyens raisonnables pour ne pas causer préjudice à autrui.

Par exemple, le fait de ne pas disposer de sel sur les trottoirs suite à une tempête de verglas pourrait être considéré comme une faute de la ville, car puisqu’il était prévisible qu’une personne tombe, une personne raisonnable aurait pris les moyens nécessaires pour éviter une chute.

Toutefois, dans l’affaire Picard c. Cité de Québec, [1965] RCS 527 où une dame poursuit la ville pour avoir chuté sur un trottoir, aucune faute n’a été prouvée puisque la ville avait répandu du sel sur les trottoirs le matin même. Par conséquent, elle n’avait pas fait preuve de négligence et ne peut pas être tenue responsable du préjudice résultant de la chute.

Un autre exemple de faute pourrait être le cas d’un employé de magasin qui nettoie les planchers sans mettre d’indication pour avertir les clients que le plancher est glissant. Si un préjudice s’en suit, sa responsabilité pourrait être engagée, car il a commis une faute.

  1. Préjudice : La victime devra établir qu’elle a subi un préjudice. Conformément à l’article 1611 du Code civil du Québec, le préjudice peut être défini comme la perte subie et le gain manqué.
  2. Lien de causalité : La victime devra établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Pour ce faire, elle doit établir un lien logique entre la faute et le préjudice. Règle générale, il faut prouver que le préjudice est une conséquence immédiate et directe de la faute.

Blessure sur un terrain de la ville

Immunité de l’État

En principe, conformément à son article 1376, le Code civil du Québec s’applique à l’État Québécois. Par conséquent, le gouvernement ou une municipalité pourrait être tenu d’indemniser un préjudice causé à autrui par sa faute. Toutefois, l’État dispose d’une immunité relative quant aux décisions de gestion publique d’intérêt général, comme la mise en place d’un programme gouvernemental, par exemple. Comme établi dans Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, une question de gestion opérationnelle, comme l’entretien de bornes fontaines par exemple, ne donne pas droit à l’immunité.

 

Piège

Le piège peut être défini comme une situation factuelle qui contient l’existence d’une situation dangereuse, non apparente et anormale. Un trou important sur le trottoir de la ville pourrait donc être considéré comme un piège. On n’exige pas des villes que les trottoirs soient parfaits et exempts de trous, mais elles doivent prendre les moyens raisonnables pour les rendre sécuritaires.

Pour évaluer la faute, il faut analyser plusieurs éléments. Notamment, mais non limitativement il faut considérer :

  • Le moment de la journée. S’il faisait noir lorsque la victime est tombée, mais qu’à la lumière du jour le trou n’est pas dangereux, il pourrait être plus difficile de tenir la ville responsable, car la chute n’était pas nécessairement prévisible;
  • La présence ou l’absence d’avertissement. Aussi, en vertu de l’article 1476 du Code civil du Québec, « on ne peut, par un avis, exclure ou limiter, à l’égard des tiers, son obligation de réparer; mais, pareil avis peut valoir dénonciation d’un danger. » Donc, la présence d’un avertissement n’exclura généralement pas la responsabilité de la ville, mais elle pourrait être atténuée si la victime a été imprudente malgré l’avertissement.

 

Prescription

En matière d’accident sur un terrain de la ville, la Loi sur les cités et les villes est applicable. Notamment, mais non limitativement, les trottoirs, stationnements, rues et parcs sont considérés comme des terrains appartenant à la ville. Conformément à l’article 585 de la Loi sur les cités et les villes, lorsqu’une personne compte réclamer des dommages à une municipalité pour blessures corporelles, elle doit l’en avertir dans les 15 jours de la date de l’accident. Ce délai est un délai préfixe devant être respecté, sinon le recours contre la ville ne sera en principe plus possible.

Une fois l’avis donné à la ville dans le délai de 15 jours, la victime dispose de trois ans pour intenter son action, conformément à l’article 2925 du Code civil du Québec. De plus, en vertu de l’article 2930 du Code, pour un préjudice corporel, aucune loi ne peut prévoir un délai de prescription inférieur à trois ans.

 

Blessure résultant des services offerts par une entreprise privée

En vertu de l’article 1474 du Code civil du Québec, une personne ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel causé à autrui. Bien que certaines entreprises offrant des activités sportives à émotions fortes, notamment les glissades, le parachutisme, le rafting, le trampoline ou la tyrolienne, fassent signer une décharge aux clients, en vertu de laquelle l’entreprise n’est pas responsable des accidents, cette décharge n’est pas reconnue par les tribunaux civils. En effet, l’article 1474 du Code interdit de renoncer à l’avance à l’indemnisation d’un préjudice corporel.

Toutefois, bien que la décharge ne soit pas valide en droit québécois pour les blessures corporelles, l’article 1457 du Code civil du Québec  exige la preuve d’une faute. Par conséquent, pour obtenir indemnisation, la victime devra prouver que l’entreprise a commis une faute dans la prestation des services offerts.

 

Comment nous pouvons vous assister

Notre trousse d’outils juridiques comprend divers éléments qui peuvent vous aider dans la procédure de réclamation pour l’indemnisation d’un préjudice corporel. Notamment, les hyperliens vers des modèles et guides peuvent vous aider à mieux comprendre en quoi consiste cette procédure et quelles sont les exigences s’y rattachant.

Par contre, même si notre trousse d’outils juridiques peut vous aider dans vos démarches, un avocat indépendant affilié à PSP Légal se fera toujours un plaisir de vous assister en vous répondant :

Naturellement, si vous préférez qu’un praticien chevronné en litiges civils se charge d’intenter les procédures, il vous est possible de demander en tout temps que l’un des avocats indépendants affiliés à PSP Légal intervienne en votre nom en cliquant simplement ici. Ce dernier pourra alors intervenir en rédigeant une mise en demeure, en préparant une demande introductive d’instance ou en montant un dossier à présenter devant les tribunaux civils.

 

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