Expertise / Successions et planification successorale Contestation du testament

Selon que vous soyez un héritier qui doute de la capacité ou du consentement du testateur lors de la rédaction du testament ou, plutôt que vous soyez en charge de la liquidation d’un succession dont le testament est contesté, un avocat indépendant affilié à PSP Légal se fera toujours un plaisir de vous aider de trois façons différentes :

Bien entendu, si vous préférez qu’un juriste qualifié en droit des successions prenne en charge votre situation et intervienne directement et rapidement en votre nom, il vous est également possible de demander que l’un des avocats indépendants affiliés à PSP Legal.

Qu’est-ce que la capacité à tester en vertu du droit québécois?

Globalement, la capacité de tester repose sur l’aptitude de communiquer du légataire sur le contenu de la décision à prendre. La décision doit être claire, réfléchis et rationnel. Le testateur doit connaître la nature et les conséquences de ses choix.

Est-ce possible de contester un testament sur la base de la capacité de tester du légataire, et ce même si ce dernier est validé par un tribunal ?

Tout d’abord, il est important de savoir que seulement 3 types de testament sont reconnus par le Code civil soit le testament olographe qui doit être écrit, signé et daté à la main par le testateur; le testament devant témoin qui comme son nom l’indique nécessite la signature de deux témoins et finalement le testament notarié qui est rédigé et conservé par le notaire, en plus d’être signé par le testateur. Il est effectivement possible de contester un testament, en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile du Québec, et ce en dépit du fait que celui-ci ait déjà été vérifier par un tribunal ou par un notaire.

Cette requête doit être adressée à la Cour supérieure par toute personne intéressée par la succession si cette dernière estime que l’acte visé ne respecte pas les exigences de la loi ou que la personne décédée n’en soit pas l’auteur. Cette démarche n’est possible que pour les testaments de type olographes et devant témoins. Pour le cas du testament notarié, celui-ci ne peut être contesté que par une requête en contestation d’acte authentique devant la Cour supérieure, étant donné que l’acte fait preuve de son origine et de son authenticité, ou encore s’il y a captation.

Les 3 moyens pour contester le testament

Il existe trois moyens pour contester le testament soit par la remise en doute de la capacité, par la remise en doute de la qualité du consentement mis à mal par la captation (manœuvres frauduleuses ayant déterminé la décision du testateur) ou encore si l’héritier fait preuve d’ingratitude ou est indigne d’hériter.

1 -La remise en doute de la capacité

La mise en doute de la capacité du testateur au moment de la rédaction du testament. La volonté de tester représente le consentement du testateur. Le testateur doit avoir la volonté et être juridiquement apte à tester. Il n’est pas nécessaire de prouver une déraison complète du testateur au moment de tester, mais seulement l’incapacité de comprendre les dispositions du testament ou une perte de lucidité momentanée «au moment du testament ». La jurisprudence rappelle que la capacité est une question de fait. Le fardeau de prouver qu’il y avait une absence de capacité au moment de tester reviens à la partie qui tente de faire annuler l’acte. Il peut y avoir renversement du fardeau de la preuve lorsque celui qui conteste fait une preuve prima facie de l’incapacité. Le tribunal jaugera en se fiant sur le comportement du testateur avant et après la rédaction de son testament, ainsi que sur les circonstances entourant la rédaction de l’acte. Il est à noter que les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peuvent tester pour ceux qu’ils représentent ou assistent, ni seuls ni conjointement avec ces derniers.

2-La qualité du consentement mis à mal par la captation

La qualité du consentement, mis à mal par la captation. Encore une fois, il revient à la partie qui remet en doute l’acte de prouver que le consentement a été altéré ou influencé de manière frauduleuse par un ou des individus de mauvaise foi dans l’objectif d’obtenir un gain pécunier. La suggestion et la captation amènent à la nullité du testament si cela est fait de mauvaise foi, car ils altèrent la qualité du consentement du testateur. L’âge, l’état de santé et la condition sociale du légataire peuvent également jouer un rôle important quant à la qualité du consentement du testateur, toutefois, le fait d’être âgé ou en mauvaise santé ne démontre pas nécessairement que la personne est inapte à tester.

3-Héritier fait preuve d’ingratitude ou est indigne d’hériter

De plus, un demandeur pourrait également alléguer que l’héritier nommé dans le testament, a fait preuve d’ingratitude envers le défunt en le maltraitant, en l’intimidant ou en tentant de frauder lors de la rédaction du testament, et ce dans l’objectif d’être avantager. Cette personne serait alors considérée comme indigne à succéder par le tribunal. L’indignité pourrait également se produire automatiquement si l’héritier est le responsable de la mort du testateur ou qu’il aurait tenté d’attendre à sa vie, notamment s’il a commis des voies de faits envers le légataire.

Comment nous pouvons vous assister

Un avocat indépendant affilié à PSP Légal se fera toujours un plaisir de vous proposer son expertise en vous répondant de trois façon différentes :

Bien entendu, si vous préférez qu’un praticien chevronné en droit des successions prenne en charge votre situation, il vous est possible de demander en tout temps que l’un des avocats indépendants affiliés à PSP Légal intervienne en votre nom en cliquant ici. Ce dernier pourra alors intervenir directement et rapidement en votre nom en :

  • Préparant et rédigeant les requêtes, procédures ou tout autre document de nature légale liés à votre problématique;
  • Vous assistant et en vous conseillant sur vos obligations légales;
  • Vous représentant devant les instances judiciaires lorsque des recours sont intentés.

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