Chartes des droits et libertés
Les avocats affiliés à PSP Légal en droit des affaires peuvent vous aider lorsque vous éprouvez des difficultés portant sur vos droits.
Expertise / Affaires Chartes des droits et libertés
Si vous croyez avoir été victime de la violation d’un droit ou d’une liberté protégée par la Charte canadienne des droits et libertés ou la Charte des droits et libertés de la personne, nous sommes en mesure de vous renseigner et de vous accompagner dans ce processus.
Ainsi, même si plusieurs questionnements peuvent être résolus à l’aide des guides, modèles de lettre et formulaires que vous pouvez consulter dans notre trousse d’outils juridiques, un avocat indépendant affilié à PSP Légal se fera toujours un plaisir de vous aider en vous répondant
Bien entendu, si vous préférez qu’un praticien chevronné prenne en charge votre situation et intervienne directement et rapidement en votre nom, il vous est également possible de demander que l’un des avocats indépendants affiliés à PSP Légal vous représente en cliquant ici.
Domaine d’application des chartes
Charte canadienne
Tout d’abord, la Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution du Canada. Elle rend donc inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, conformément à l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
En vertu de l’article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés, elle s’applique au domaine public fédéral comme provincial. Elle ne s’applique toutefois qu’aux acteurs gouvernementaux. En effet, pour que la Charte canadienne des droits et libertés trouve application, il doit y avoir un lien entre l’acte à la source de la violation et l’action gouvernementale.
Un organisme peut être considéré acteur gouvernemental de deux façons :
- De par sa nature, lorsqu’un organisme a les mêmes caractéristiques que les entités gouvernementales, il sera considéré comme un acteur gouvernemental et ses actions seront soumises à la Charte. Par exemple, les municipalités, dont les représentants sont élus démocratiquement, ont un pouvoir de taxation, peuvent créer des règles de droit et détiennent des caractéristiques semblables aux gouvernements, qui devront être soumises à la Charte canadienne.
- De par sa proximité, lorsque le gouvernement exerce un contrôle quotidien et routinier sur un organisme, ce dernier sera considéré acteur gouvernemental et sera soumis à la Charte. Par exemple, ce sera le cas d’un organisme qui n’a aucune autonomie décisionnelle et dont le plan d’action doit être ratifié par le gouvernement.
Lorsque, dans sa loi habilitante, un organisme est qualifié de « mandataire de la Couronne », il sera automatiquement un acteur gouvernemental. À titre d’exemple, toutes les actions des ministères sont soumises à l’application de la Charte canadienne des droits et libertés Certains acteurs privés peuvent également être soumis à la Charte. En effet, si certaines de leurs activités peuvent être attribuées au gouvernement, celles-ci seront soumises à la Charte, mais pas leurs autres activités de nature privée.
En principe, la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux parlements fédéraux et provinciaux. Toutefois, elle sera inapplicable si l’acte à la source de la violation est protégé par un privilège parlementaire. Bien que la Charte ne s’applique généralement qu’aux actes posés sur le territoire canadien, elle peut trouver application même aux actes posés à l’extérieur du pays, et ce, à deux conditions :
- Si l’acte est de nature gouvernemental ou posé par un acteur gouvernemental;
- Si l’autre pays consent à l’application de la Charte canadienne ou si l’acte représente une grave violation des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne.
Charte québécoise
La Charte des droits et libertés de la personne quant à elle ne s’applique qu’au domaine de compétence provincial, conformément à son article 55, et seulement sur le territoire québécois. Toutefois, elle s’applique autant à l’État qu’aux particuliers. Comme le dispose son article 54, « la Charte lie l’État ». De plus, dans l’arrêt Godbout c. Longueuil , la Cour suprême a confirmé que la Charte s’appliquait aux rapports entre les individus.
L’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne lui donne un rang quasi constitutionnel. En effet, les articles 1 à 38 de celle-ci priment sur les autres règles de droit en vigueur au Québec. Les autres articles de la Charte n’ont toutefois pas de rang supralégislatif.
Limites à l’application des chartes
Bien que les deux chartes applicables sur le territoire québécois protègent de nombreux droits et libertés, il y a certaines limites à leur application.
D’abord, conformément à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, le Parlement du Canada ou la législature d’une province peut déroger aux protections conférées par la Charte, en insérant une clause dérogatoire dans un texte de loi. La validité de telles clauses comporte toutefois certaines conditions.
- Une clause dérogatoire est valide pour un maximum de cinq ans. Toutefois, elle peut être réadoptée par la suite;
- Une clause dérogatoire ne peut pas suspendre les effets de tous les droits et libertés protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, seulement ceux énoncés aux articles 2 et 7 à 15 de celles-ci;
- L’intention du législateur de suspendre l’application de la Charte doit être claire. À titre d’exemple, mentionner les articles auxquels la loi déroge est suffisant pour constituer une intention claire du législateur;
- Une clause dérogatoire ne peut pas avoir de portée rétroactive. Elle ne peut pas s’appliquer aux lois antérieures à son adoption.
En ce qui concerne la Charte des droits et libertés de la personne, son article 52 permet également la clause dérogatoire. Les critères de validité sont les mêmes que pour la Charte canadienne des droits et libertés, mais il peut être dérogé à tous les articles. De plus, il n’y a aucune limite de temps comme pour la Charte canadienne. La clause dérogatoire cessera de produire des effets seulement lors de son abrogation.
Sans clause dérogatoire, il est toutefois possible de justifier une atteinte aux droits et libertés. En effet, l’article premier de la Charte canadienne et l’article 9.1 de la Charte québécoise disposent que les droits peuvent être restreints par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables, si la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Pour justifier une telle atteinte, la norme de preuve est celle de la balance des probabilités et le fardeau de preuve appartient à la partie qui veut justifier la violation.
Droit à l’égalité
Charte canadienne
En vertu de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés :
La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Il existe trois formes de discrimination :
- La discrimination directe : La norme vise uniquement un groupe minoritaire et n’a aucun effet sur le reste de la population. À titre d’exemple, interdire les signes religieux est une forme de discrimination directe, car l’interdiction n’a aucun impact sur les non-croyants.
- La discrimination indirecte : La norme vise tout le monde, mais a des effets préjudiciables plus grands sur un groupe minoritaire. L’obligation de porter un uniforme peut constituer un exemple de discrimination indirecte, car tout le monde doit le porter, mais ceux qui portent ordinairement un turban, par exemple, subissent un fardeau plus lourd, car la norme les empêche de le porter.
- La discrimination systémique : Forme de discrimination indirecte basée sur le statut social. Un système est à la source de cette discrimination, et non pas une norme. Le profilage racial et le fait que les femmes soient systématiquement moins bien payées que les hommes sont des exemples de discrimination systémique.
Le droit à l’égalité a pour objectif de protéger les personnes vulnérables et les groupes minoritaires. En principe, seules les personnes physiques peuvent l’invoquer. Le fardeau de prouver une violation du droit à l’égalité repose sur les épaules du plaignant.
Comme établi dans Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) et R. c. Kapp, la preuve d’une violation du droit à l’égalité se fait en deux étapes :
- Il faut prouver qu’il y a eu discrimination en raison de la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, les déficiences mentales ou physiques ou un motif analogue. Pour invoquer un motif analogue, il doit être question d’une caractéristique personnelle ne pouvant pas être modifiée ou qui ne peut l’être qu’à un prix inacceptable pour l’identité personnelle. À titre d’exemple, la citoyenneté, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle et la langue ont été acceptés par les tribunaux en tant que motifs analogues.
- Il faut ensuite prouver que cette discrimination est contraire à l’objectif du droit à l’égalité, donc démontrer l’appartenance à un groupe vulnérable, minoritaire ou défavorisé.
Conformément à l’article 15(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, une norme discriminatoire ne pourra généralement pas être contestée si elle octroie un avantage à un groupe vulnérable, minoritaire ou défavorisé. Les programmes d’accès à l’égalité ou de discrimination positive ne peuvent donc, en principe, pas être contestés. Toutefois, les membres du groupe visé par la norme peuvent la contester, malgré l’article 15(2).
Charte québécoise
L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne dispose que :
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Pour démontrer une violation au droit à l’égalité, le plaignant doit prouver qu’une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 10 détruit ou compromet le droit à l’égalité. Contrairement à l’article 15(1) de la Charte canadienne, sous la Charte québécoise, seuls les motifs énumérés peuvent être invoqués. Le plaignant ne peut pas faire reconnaître un motif analogue.
Sous la Charte des droits et libertés de la personne, une violation au droit à l’égalité peut être justifiée de deux façons, comme le dispose son article 20.
D’abord, un employeur peut justifier une violation en prouvant que la norme contestée est une exigence professionnelle justifiée. Pour ce faire, comme établi en Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU , il doit être démontré que :
- L’employeur a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause;
- Il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail;
- Que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail.
Ensuite, les violations qui relèvent des activités internes d’un organisme à but non lucratif et qui sont rattachées à la raison d’être de celui-ci seront elles aussi justifiées et ne pourront pas être contestées.
Finalement, en vertu de l’article 20.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, lorsqu’une compagnie d’assurance effectue une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil, celle-ci est réputée non discriminatoire si son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Par exemple, les assureurs de voitures peuvent facturer des montants plus importants aux jeunes hommes, car de nombreuses statistiques démontrent que ces derniers sont plus souvent impliqués dans des accidents que les femmes.
Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité
En vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés,
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Toute personne physique peut bénéficier de cette protection, qu’elle ait la citoyenneté canadienne ou non, tant que l’atteinte a lieu au Canada.
L’article 7 de la Charte canadienne protège trois droits distincts :
- Droit à la vie : Menacer la vie d’une personne constitue une atteinte à son droit à la vie. Dans l’état actuel du droit, le droit de mourir et le droit à une qualité de vie ne font pas partie du droit à la vie;
- Droit à la liberté : La liberté physique ainsi que l’autonomie personnelle sont protégées par le droit à la liberté. Ce droit confère une protection contre l’emprisonnement et assure le droit d’une personne de faire des choix d’importance fondamentale pour elle. Le choix d’avoir des enfants, de se marier, de choisir le lieu de son domicile sont considéré comme des choix d’importance fondamentale par les tribunaux;
- Droit à la sécurité : Protège tant les atteintes à l’intégrité physique, comme le prélèvement de substances corporelles, que les atteintes à l’intégrité psychologique, comme l’interdiction de l’aide médicale à mourir. Toutefois, pour être protégée par le droit à la sécurité, une personne doit prouver que l’atteinte à son intégrité psychologique est grave.
Comme établi par la Cour suprême dans Carter c. Canada (Procureur général) , pour prouver une violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, le plaignant doit prouver :
- Une violation au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne;
- Que cette violation est contraire aux principes de justice fondamentale.
Pour prouver une contradiction avec les principes de justice fondamentale, la réponse doit être affirmative à l’une des trois questions suivantes :
- Est-ce que la disposition à la source de la violation est arbitraire?
- Est-ce que la disposition à la source de la violation a une portée excessive?
- Est-ce que la disposition à la source de la violation a des effets disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur?
L’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne qui dispose que « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne » s’applique généralement de la même façon que l’article 7 de la Charte canadienne. Toutefois, la preuve d’une violation est moins ardue, car il n’est pas nécessaire que celle-ci soit faite en contradiction avec les principes de justice fondamentale.
Liberté d’expression
L’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne protègent la liberté d’expression. Cette protection est conférée non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales. La liberté d’expression protège non seulement les activités expressives, mais également le droit de choisir de ne pas s’exprimer.
Comme mentionné dans Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott , trois valeurs sont sous-jacentes à la liberté d’expression :
- Favoriser la participation au processus démocratique politique;
- Favoriser la recherche de la vérité par la libre circulation et l’échange ouvert des idées et images;
- Favoriser l’épanouissement personnel.
Dans Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général) , la Cour suprême a établi trois étapes pour prouver une violation de la liberté d’expression :
- Démontrer qu’une activité expressive est en cause. Pour ce faire, il faut parvenir à démontrer qu’une personne avait l’intention de transmettre une information, un message ou une donnée;
- Démontrer que l’activité expressive n’est pas exclue par une limite intrinsèque à la liberté d’expression;
- Si la violation découle de l’effet de la loi et non pas de son objet, démontrer que l’activité expressive est liée à l’une des trois valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression.
Concernant les limites intrinsèques à la liberté d’expression, en voici deux exemples :
- Violence physique à l’égard d’une autre personne : Si une personne s’exprime par des gestes de violence physique, sa liberté d’expression n’est pas protégée.
- Lieux impropres à l’expression : Si une personne s’exprime dans un lieu impropre à l’expression, sa liberté d’expression n’est pas protégée. Par exemple, une personne ne peut pas s’exprimer par des graffitis apposés sur la propriété d’autrui.
Liberté de conscience et de religion
L’article 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne protègent la liberté de conscience et de religion. Ces dispositions protègent le droit de croire en ce que l’on désire et de pratiquer une activité religieuse. La liberté de conscience et de religion protège non seulement les croyants, mais aussi le droit de ne croire en rien. Cette liberté protège principalement les convictions liées à la spiritualité, mais aussi d’autres convictions, comme le végétarisme. Toutefois, afin d’être protégée, la conviction doit être structurante pour l’identité personnelle.
Pour établir une violation à la liberté de conscience et de religion, le plaignant doit prouver deux éléments :
- Une croyance sincère : Le plaignant doit démontrer que son comportement est absolument nécessaire pour respecter ses convictions religieuses. Il n’est pas exigé que la croyance fasse partie d’un dogme religieux officiel, mais elle doit être structurante pour l’identité personnelle du plaignant;
- Une atteinte plus que négligeable ou insignifiante : Un léger fardeau financier ou administratif sera suffisant pour conclure à l’atteinte plus que négligeable ou insignifiante.
Depuis l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. , la liberté de conscience et de religion protégée par les deux chartes applicables au Québec comporte également une obligation de neutralité religieuse pour l’État. En effet, l’État ne peut pas adopter des lois dans un but religieux. De plus, les fonctionnaires de l’État ont un devoir de réserve. Selon ce devoir, lorsqu’ils posent des actes de puissance publique qui ont un effet contraignant pour la population, leurs actions ne doivent pas être basées sur leurs croyances religieuses.
Recours en cas de violation
Acte individualisé
Lorsqu’un acte individualisé est à la source de la violation, l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés offre la possibilité de s’adresser aux tribunaux pour obtenir la réparation de cette violation. Toutefois, pour obtenir réparation, la personne qui la demande doit avoir un intérêt direct, personnel et actuel. Autrement dit, elle doit être personnellement touchée par la violation.
Il existe plusieurs formes de réparation pouvant être ordonnées par les tribunaux :
- Réparation préventive : Ce type de réparation a pour but d’empêcher la violation d’un droit ou d’une liberté protégée, avant que celle-ci soit commise. L’injonction est un exemple de réparation préventive;
- Réparation restitutoire : Ce type de réparation vise à remettre le plaignant dans la situation où il se trouvait avant la violation d’un droit ou d’une liberté protégée. Ordonner la réintégration dans l’emploi à la suite d’un congédiement discriminatoire est un exemple de réparation restitutoire;
- Réparation compensatoire : Ce type de réparation a pour but de compenser la perte de jouissance du droit ou de la liberté, dans les cas où sa restitution est impossible. Les dommages-intérêts compensatoires sont un exemple de réparation compensatoire.
- Réparation punitive, exemplaire ou dissuasive : Ce type de réparation vise à dissuader d’autres personnes de violer les droits et libertés fondamentaux à l’avenir, et non pas à réparer le préjudice subi. Les dommages-intérêts exemplaires en sont un exemple. Pour obtenir une telle réparation, l’atteinte doit être très grave. Elle doit être claire et délibérée ou démontrer une négligence grossière. Il est possible d’obtenir des dommages-intérêts exemplaires en plus de dommages-intérêts compensatoires.
Pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires, le plaignant doit prouver l’application de l’un des trois motifs suivants :
- Les dommages-intérêts vont indemniser le plaignant du préjudice et des souffrances subis à la suite de la violation d’un droit ou d’une liberté;
- Les dommages-intérêts vont souligner l’importance du droit ou de la liberté auquel il a été porté atteinte et la gravité de la violation;
- Les dommages-intérêts vont dissuader les acteurs gouvernementaux de répéter une telle violation du droit ou de la liberté à l’avenir.
L’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne confère un recours semblable à la Charte canadienne. Son deuxième alinéa prévoit expressément la possibilité d’ordonner le paiement de dommages punitifs.
Norme d’application générale
Lorsqu’une norme d’application générale est à la source de la violation, l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 offre la possibilité de s’adresser aux tribunaux pour obtenir la réparation de cette violation. Pour invoquer cet article, il faut avoir un intérêt né, direct et actuel à ce que l’affaire soit entendue. Toutefois, à la différence de l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, il est possible pour un citoyen de contester la constitutionnalité d’une norme d’application générale dans l’intérêt public.
Sous l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, trois formes de réparation sont possibles :
- Déclaration d’invalidité et dissociation : Les tribunaux peuvent déclarer la norme d’application générale en cause invalide. Si la disposition qui est à la source de la violation n’est pas fondamentale à la compréhension de la loi, les tribunaux vont procéder à une dissociation et n’invalider que cette disposition particulière;
- Interprétation large : Technique de réécriture, aussi appelée reading in, où les tribunaux interprètent plus largement une disposition, afin qu’elle soit moins restrictive et donc compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés;
- Interprétation atténuée : Technique de réécriture, aussi appelée reading down, où les tribunaux interprètent moins largement une disposition, afin qu’elle soit plus restrictive et donc compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés.
L’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne confère un recours semblable à la Charte canadienne. Toutefois, puisque la Charte québécoise n’a qu’un statut quasi constitutionnel, les dispositions incompatibles avec celle-ci ne pourront pas être invalidées. Elles pourront toutefois être déclarées inapplicables. Les dispositions resteront donc en vigueur, mais sans produire d’effets juridiques.
Compétence des tribunaux
Lorsqu’un plaignant veut obtenir la réparation d’un préjudice subi à la suite de la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale, deux choix s’offrent à lui. Il peut soit déposer son recours devant les tribunaux de droit commun, soit s’adresser à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Toutefois, la CDPDJ n’est compétente que pour les violations du droit à l’égalité.
Dans l’éventualité où le plaignant dépose une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, celle-ci tentera d’abord d’amener les parties à trouver une solution par voie d’arbitrage ou de médiation. Si cela ne fonctionne pas, la CDPDJ pourra décider de saisir le Tribunal des droits de la personne. Dans le cadre de ce recours, la Commission représentera les intérêts du plaignant.
Lorsqu’une plainte lui est déposée, la CDPDJ a discrétion pour juger de sa recevabilité. Si elle juge que l’affaire n’est pas fondée en droit, le plaignant pourra saisir lui-même le Tribunal des droits de la personne. Toutefois, il devra assumer les frais que cela représente.
Comment pouvons-nous vous assister
Notre trousse d’outils juridiques comprend diverses ressources en ligne et hyperliens vers des modèles et guides, vous permettant de mieux comprendre les obligations qu’il vous incombe de respecter
Cependant, bien qu’elle puisse vous être très utile, si la trousse d’outils juridiques s’avère insuffisante dans votre situation, vous pouvez obtenir de l’assistance supplémentaire en discutant avec l’un des avocats affiliés à PSP Légal :
Bien entendu, si vous préférez qu’un praticien chevronné prenne en charge votre situation, il vous est possible de demander en tout temps que l’un des avocats indépendants affiliés à PSP Légal intervienne en votre nom en cliquant ici. Ce dernier pourra alors intervenir directement et rapidement en votre nom en :
- Préparant, négociant et en rédigeant les demandes, les procédures ou tout autre document de nature légale lié à votre situation ;
- Vous assistant et en vous conseillant sur vos droits et obligations légales ;
- Vous représentant devant les instances judiciaires lorsque des recours sont intentés ;
- Vous guidant sur les choix qui s’offrent à vous et qui vous mèneront à une solution juste et satisfaisante.
PSP Légal, parce que vous avez droit à des conseils de maîtres !
Our expertise
Ressources Receive our newsletter
Subscribe to our newsletter